Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
167L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, à la définition « responsable d’un organisme public » :
a) à l’alinéa d), par la suppression de « s’agissant d’un organisme figurant » et son remplacement par « sous réserve de l’alinéa d.1), s’agissant d’un organisme figurant »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
167L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, à la définition « responsable d’un organisme public » :
a) à l’alinéa d), par la suppression de « s’agissant d’un organisme figurant » et son remplacement par « sous réserve de l’alinéa d.1), s’agissant d’un organisme figurant »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;